Immeuble effondré à Fès: au Parlement, on se renvoie la balle

Le Parlement marocain.

Le Parlement marocain. . DR

Revue de presseLa dernière séance des questions orales au Parlement a vu une députée du PJD et le secrétaire d’État chargé de l’Habitat se rejeter la responsabilité de l’effondrement d’un immeuble à Fès. Pour ce dernier, la responsabilité d’un cadre du PJD, ancien maire de la ville, serait engagée. Une revue de presse tirée d’Al Akhbar.

Le 13/05/2025 à 19h40

Le secrétaire d’État chargé de l’Habitat, Adib Benbrahim, tient l’ancien maire de la ville de Fès, un des cadres du Parti de la justice et du développement (PJD), pour responsable de l’effondrement d’un immeuble classé parmi les bâtiments menaçant ruine. C’était lors de sa réponse à une question posée par une députée du PJD lors d’une session à la Chambre des représentants.

Dans son édition du mercredi 14 mai, Al Akhbar rapporte que le secrétaire d’État a expliqué que l’immeuble en question avait été classé bâtiment menaçant ruine en 2018, et que la situation était restée inchangée. Il a imputé la responsabilité de l’effondrement au président de l’arrondissement et au président du conseil communal, Idriss Azami El Idrissi, qui aurait dû faire son devoir en évacuant l’immeuble de ses habitants, au lieu de les laisser exposés au danger jusqu’à ce qu’ils périssent sous les décombres la semaine dernière.

Auparavant, ajoute le quotidien, la députée du PJD, Nadia El Kansouri, avait imputé la responsabilité de cette tragédie aux autorités locales, évoquant la prolifération de constructions anarchiques dans des zones interdites à la construction aux environs de Fès. Elle s’est également exprimée sur l’absence des autorités lors de la construction de ces immeubles anarchiques à plusieurs étages, soulignant aussi que la responsabilité des autorités réside dans la non-évacuation des bâtiments menaçant de s’effondrer.

En réponse à ces propos, Adib Benbrahim a affirmé que, conformément aux dispositions de la loi n° 94.12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l’organisation des opérations de renouvellement urbain, la responsabilité première incombait aux habitants des logements menaçant ruine, puis au président du conseil communal. En effet, ajoute Al Akhbar, cette loi impose au président, ou à la personne qu’il délègue, de prendre des décisions de renforcement ou de démolition d’un bâtiment menaçant ruine lorsque l’expertise technique réalisée par les services compétents ou un rapport écrit établi par la commission provinciale confirme que l’effondrement total ou partiel du bâtiment pourrait porter atteinte à la sécurité des occupants, des passants ou des bâtiments voisins, même s’ils ne sont pas directement liés.

De même, si l’état du bâtiment nécessite une intervention pour prévenir un danger grave et immédiat, le président du conseil communal doit prendre les mesures préventives urgentes nécessaires pour écarter le danger.

Le président du conseil communal peut aussi, par écrit, demander au gouverneur de la préfecture ou de la province concernée d’utiliser la force publique si nécessaire, pour garantir l’exécution immédiate de ses décisions et la sécurité des personnes chargées des travaux. Après avoir reçu un rapport écrit de la commission provinciale chargée d’identifier les zones concernées par les bâtiments menaçant ruine et les opérations de renouvellement urbain, le président du conseil communal doit informer, par décision et par tous moyens légaux, le propriétaire du bâtiment, son exploitant, ses occupants ou le représentant du syndicat des copropriétaires, s’il s’agit d’un immeuble en copropriété, que le bâtiment menace ruine, en précisant les mesures à entreprendre dans un délai déterminé. Cette décision peut inclure l’interdiction temporaire ou définitive d’accéder au bâtiment, avec la fixation d’une durée pour cette interdiction.

Toujours dans les explications du secrétaire d’État telles que rapportées par Al Akhbar, la responsabilité du président du conseil communal est confirmée dans l’article 8 de la loi 94.12, dont les dispositions stipulent que si, pour une raison quelconque, le président n’est pas en mesure de prendre les mesures qui lui incombent ou s’y refuse, le gouverneur de la préfecture ou de la province doit l’inviter à exercer ses fonctions. Si, après un délai de sept jours, le président ne répond pas, le gouverneur saisit la justice administrative en référé pour statuer sur le refus.

La juridiction administrative statue dans un délai de 48 heures à partir de l’enregistrement de la demande au greffe du tribunal, par une décision judiciaire définitive et, si nécessaire, sans convocation des parties. Si le jugement confirme le cas de refus, le gouverneur est autorisé à se substituer au président pour effectuer les actions qu’il a refusé d’entreprendre.

Comme le rappelle le journal, Adib Benbrahim avait révélé, lors d’une séance précédente devant la Chambre des conseillers, le bilan des interventions de terrain dans ce type d’habitat, en se basant sur le recensement officiel réalisé par le ministère de l’Intérieur en 2012.

Des engagements ont été pris concernant le traitement de plus de 43.400 bâtiments menaçant ruine, abritant environ 78.300 familles, pour un coût total de 8,11 milliards de dirhams, dont 2,39 milliards de contribution du ministère. Les cas de 20.786 bâtiments ont déjà été traités et les conditions de logement de plus de 49.590 familles ont été améliorées.

Par Fayza Senhaji
Le 13/05/2025 à 19h40